résultant du compte courant. Pourtant l'intimée, par télécopie du 17 juin 2008 dûment reçue, avait clairement indiqué au conseil de la requérante l'affectation qui serait faite de cette somme. En l'absence d'indication quant aux dettes que la requérante entendait précisément acquitter dans la lettre de son avocate du 12 juin 2008, la banque était en droit de désigner la dette sur laquelle ce paiement serait imputé, conformément à l'art. 86 CO. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les requérants eussent immédiatement réagi à l'avis de la banque pour le contester, ce que le texte légal autorise. Les intérêts du prêt hypothécaire ont donc bien été réglés à raison de 15'876 fr.