Les causes d'extinction de la dette ou d'inexigibilité définitives conduisent à un jugement au fond d'annulation, tandis que le jugement de suspension de la poursuite sera rendu lorsque la dette est temporairement inexigible, par exemple suite à une convention de sursis, ou par l'effet suspensif d'un recours (Gilliéron, op. cit., nn. 42, 45 et 47 ad art. 85a LP). Une fois le terme de l'éventuelle suspension judiciaire atteint, l'office des poursuites ou le juge de la faillite doivent donner suite à la réquisition ou à la requête originaire du poursuivant, qui n'est pas obligé de la renouveler (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 85a LP).