Introduit lors de la révision du 16 décembre 1994 entrée en vigueur le 1er janvier 1997, l'art. 85a LP a pour but essentiel d'éviter que le débiteur ayant fait l'objet d'une poursuite ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible. Le législateur a voulu ainsi offrir un moyen de défense supplémentaire au poursuivi qui a omis de former opposition, et qui ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art.