soit avant la distribution des deniers, qui constitue le terme ultime après quoi l'annulation ou la suspension n'ont plus de raison d'être. La requête a donc été présentée en temps utile et le juge n'a pas à laisser la poursuite suivre son cours pour permettre au créancier d'obtenir une garantie. La demande au fond étant recevable, les requérants peuvent donc requérir par la voie des mesures provisionnelles la suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP. Il reste à déterminer si leur action au fond est fondée avec le degré de vraisemblance requis.