d) En l'espèce, les requérants ont introduit, le même jour que la requête provisionnelle, une action au fond tendant à faire constater qu'ils ne sont pas débiteurs de la dette objet de la poursuite, subsidiairement que cette dette n'existe pas, plus subsidiairement qu'ils sont au bénéfice d'un sursis de l'intimée ; ils ont conclu également à ce qu'ordre soit donné à l'office des poursuites concerné d'annuler et radier les poursuites, respectivement de les suspendre.