En outre, l'action de l'art. 85a LP n'est ouverte que lorsque le commandement de payer est devenu exécutoire, c'est-à-dire une fois que l'opposition formée par le poursuivi a été définitivement rejetée (ATF 125 III 149 c. 2c i. f. et les réf. citées, JT 1999 II 67 ; Schmidt, op. cit., n. 5 ad art. 85a LP). L'opposition a en effet pour conséquence de suspendre la poursuite en vertu de l'art. 78 al. 1er LP, de sorte que l'action doit être considérée comme irrecevable avant la mainlevée devenue définitive (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 85a LP). De même, compte tenu du caractère subsidiaire de la voie de droit offerte par l'art.