ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est poursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt devant encore exister au moment où le jugement est rendu. Après le retrait de la poursuite, le juge ne peut donc plus entrer en matière sur l'action en constatation selon cette disposition (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 II 98).