Dans le cadre de l'action en annulation ou suspension de la poursuite, le poursuivi est admis à invoquer, lorsque la mainlevée provisoire est devenue définitive parce qu'il n'a pas ouvert action en libération de dette en temps utile ou, l'ayant introduite, a été débouté pour des motifs de forme, tous les moyens qu'il aurait pu soulever dans le procès en libération de dette et des moyens nouveaux (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 85a LP).