, à ce qu'il soit donné ordre à cet office d'annuler et radier de ses registres les poursuites précitées (II) et à ce que l'intimée leur soit reconnue débitrice de 150'000 fr., et leur en doive immédiat paiement (III), subsidiairement à ce que leur dette à l'égard de l'intimée, qui fait l'objet des poursuites précitées, soit déclarée inexistante (recte IV) et à ce qu'il soit donné ordre à l'office susmentionné d'annuler et de radier lesdites poursuites (recte V), plus subsidiairement à ce que la cour prononce que les requérants sont mis au - 12 -