{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-027430_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a25ca44d-bf1d-4472-92a2-fd34f8e70bb1", "Checksum": "01e26c1b78eb662b6782abe7c2a14b54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.027430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:50", "Checksum": "b91bc2cb0bcf20dc83d6f0705191efe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430\nRegeste:\nAction LP\n\n La jurisprudence précise que des conventions séparées, par\nexemple contenues dans des conditions générales auxquelles le contrat\nparticulier renvoie, peuvent modifier les délais et termes de dénonciation\nmentionnés sur la cédule, même lorsque le titre remis à titre de garantie\nprévoit une possibilité semestrielle de dénonciation (sous réserve de la\nprotection de l'acquéreur de bonne foi) ; il n'est pas nécessaire qu'une\n- 24 -\n\ntelle convention soit passée en la forme authentique, et la créance\ndécoulant de la cédule hypothécaire doit alors être dénoncée en fonction\nde la relation interne des parties (ATF 123 III 97, c. 2, JT 1998 I 57).\n\nEn l'espèce, le contrat des 26 janvier et 1er février 2005\nrenvoie expressément aux conditions générales de l'intimée relatives aux\ncrédits hypothécaires, dont l'article 11 stipule que la dénonciation par la\nbanque peut intervenir sans délai si le débiteur ne paie pas les intérêts et\namortissements convenus. Les requérants ne contestent pas avoir omis de\ns'acquitter du paiement semestriel des intérêts du crédit hypothécaire en\njuin 2006, de sorte que les conditions d'application de la disposition qui\nprécède sont réunies. Ils font seulement valoir que les conditions\ngénérales produites au dossier de la présente cause sont d'une édition\npostérieure au contrat, ce qui est vrai. Cependant ils n'allèguent pas, ni ne\nrendent vraisemblable, que les clauses auxquelles ils ont adhéré étaient\ndifférentes. Par conséquent, on doit s'en tenir aux conditions générales\ndéposées par l'intimée, par ailleurs usuelles en milieu bancaire, au stade\nde la vraisemblance prépondérante.\n\nPar lettre du 3 octobre 2006, l'intimée a dénoncé le \"prêt\nhypothécaire\" pour le 31 octobre 2006, en précisant qu'à défaut de\npaiement elle ferait réaliser l'immeuble. Il n'est ainsi pas douteux que\ncette dénonciation concernait avec une haute vraisemblance la créance\nabstraite, voire également la créance causale, mais ce dernier point n'est\npas déterminant en l'espèce. Cette dénonciation a été opérée pour un\nterme valable, dans le respect de conventions licites. Les réquisitions de\npoursuite datant du 22 novembre 2006, la créance hypothécaire\npoursuivie était donc exigible à ce moment et l'est par conséquent\ntoujours dans le cadre de la poursuite litigieuse.\n\nbe) Les requérants invoquent en dernier lieu le fait que les 55'000\nfr. versés en juin 2008 en échange du retrait de la réquisition de vente\nauraient dû être affectés pour leur entier à l'extinction de la dette issue du\nprêt hypothécaire, et que la banque a agi au mépris des conventions\npassées en utilisant la majeure partie de ce montant pour éteindre la dette\n- 25 -\n\nrésultant du compte courant. Pourtant l'intimée, par télécopie du 17 juin\n2008 dûment reçue, avait clairement indiqué au conseil de la requérante\nl'affectation qui serait faite de cette somme. En l'absence d'indication\nquant aux dettes que la requérante entendait précisément acquitter dans\nla lettre de son avocate du 12 juin 2008, la banque était en droit de\ndésigner la dette sur laquelle ce paiement serait imputé, conformément à\nl'art. 86 CO. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que les requérants\neussent immédiatement réagi à l'avis de la banque pour le contester, ce\nque le texte légal autorise. Les intérêts du prêt hypothécaire ont donc bien\nété réglés à raison de 15'876 fr. 61 par le versement litigieux, et non pas à\nhauteur de 55'000 francs. Que la requérante ait affirmé en audience ne\npas avoir eu connaissance de la télécopie de l'intimée du 17 juin 2008 est\nsans pertinence, dans la mesure où le représenté doit se laisser opposer la\nconnaissance de faits par son représentant qui rentrent dans le cadre de\nses pouvoirs (ATF 73 II 6, c. 5 i. f., JT 1947 I 386) ; or, l'avocate de la\nrequérante avait précisément pour mission de négocier le retrait de la\nréquisition de vente, comme l'indique sa lettre à l'intimée du 12 juin 2008.\n\nLa poursuite litigieuse n'est donc en rien affectée par cette\nquestion, ni d'ailleurs la créance, qui n'a aucunement été éteinte par le\nversement litigieux dans la mesure revendiquée par les requérants. On ne\nsaurait enfin entrer en matière s'agissant de l'inclusion dans l'état des\ncharges de la créance résultant du compte courant, que les requérants\nsemblent vouloir contester en invoquant également un prétendu accord\navec la banque, à savoir la renonciation de celle-ci à poursuivre\nl'exécution, dès lors qu'un acte de défaut de biens avait été délivré. Outre\nle fait qu'une telle convention n'est pas plus étayée s'agissant du compte\ncourant que du prêt hypothécaire, il appartenait aux requérants de faire\nvaloir ce moyen en contestant l'état des charges (soit par la plainte, soit\npar l'opposition : Gilliéron, op. cit., n. 135 ad art. 140 LP ; Piotet,\nCommentaire romand, n. 27 ad art. 140 LP, avec la jurisprudence citée),\nnon dans le cadre de l'art. 85a LP.\n\nc) Les requérants échouent ainsi, du moins à ce stade de la\nprocédure, à démontrer au stade de la haute vraisemblance que la dette\n- 26 -\n\nn'existe pas ou plus ou qu'un sursis leur a été accordé, condition pour\npermettre la suspension de la poursuite dirigée à leur encontre. Leur\naction provisionnelle doit par conséquent être rejetée.\n\nIII. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'974 fr.\npour les requérants, solidairement entre eux (art. 5, 170a et 171 du Tarif\ndes frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [TFJC] – RSV\n270.11.5).\n\n"}