{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-027430_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a25ca44d-bf1d-4472-92a2-fd34f8e70bb1", "Checksum": "01e26c1b78eb662b6782abe7c2a14b54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.027430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:50", "Checksum": "b91bc2cb0bcf20dc83d6f0705191efe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430\nRegeste:\nAction LP\n\n Il n'est certes pas contesté que les commandements de payer\nnotifiés aux requérants comportent une erreur de plume. Toutefois, le\ncommandement de payer dans lequel fait défaut une désignation\nsuffisante de la prétention déduite en poursuite n'est pas nul, mais\nseulement annulable sur plainte, dans la mesure où la cause de la créance\nn'est pas reconnaissable pour le poursuivi au regard de l'ensemble du\ncontexte (ATF 121 III 18, c. 2a, JT 1997 II 95). Ainsi les requérants, qui\nn'ont pas déposé de plainte à l'encontre du commandement de payer, ne\npeuvent rien tirer dans la présente procédure de la prétendue informalité\nqu'ils soulèvent. Il n'est même pas certain qu'ils eussent pu soulever par la\nvoie de la plainte cette inexactitude, qui n'empêche au demeurant\nnullement de reconnaître quelle créance l'intimée fait valoir contre eux.\n\nOn ne saurait pas plus les suivre dans leurs explications\nconfuses sur le fait que, à cause de cette erreur, ils auraient cru que la\nbanque renonçait à s'en prendre au gage, éventuellement par une\nnovation.\n\nbb) Les requérants font ensuite valoir que la créance hypothécaire\naurait été novée en une créance chirographaire. La novation est un\ncontrat par lequel les parties éteignent une ancienne obligation en lui\nsubstituant une obligation nouvelle. Elle suppose ainsi un double accord :\nune remise de dette (aux conditions de l'art. 115 CO) et la création de la\nnouvelle obligation, le sursis au paiement ne constituant pas une novation\n(Piotet, Commentaire romand, nn. 1 et 6 ad art. 116 CO). Selon l'art. 116\nal. 1 CO, la novation ne se présume pas ; il a appartient donc à celui qui\ns'en prévaut, en particulier de l'extinction de la première dette, de\nl'établir.\n- 22 -\n\nEn l'occurrence, les requérants ne proposent à la preuve que\ndes indices ou des déductions, comme le retrait de l'opposition, le\npaiement des intérêts du prêt hypothécaire et le prétendu avantage pour\nla banque de laisser la requérante dans la maison grevée en échange du\npaiement d'annuités. Or rien ne permet d'affirmer que ces éléments, en\nparticulier le paiement des intérêts, ne relèvent pas de l'exécution de\nl'obligation objet de la poursuite en réalisation de gage. Les requérants\nn'ont donc pas rendu suffisamment vraisemblable qu'un accord en ce sens\nait trouvé place.\n\nbc) Dans le prolongement de ce qui précède, ils soutiennent que,\ns'il n'y a pas eu novation, il y avait promesse de nover, ou à tout le moins\npromesse de la banque intimée de ne pas faire vendre les parts de\npropriété hypothéquées. Cet accord aurait été conclu avec la requérante\nen échange du retrait de son opposition, puis précisé sous la forme d'un\nsursis aussi longtemps que le paiement des intérêts serait assuré. Preuve\nen serait le retrait de la réquisition de vente du 17 juin 2008 en échange\ndu versement de 55'000 francs.\n\nOr, pour l'intimée, le sursis ainsi accordé était conditionné à la\nrecherche d'autres solutions par la requérante pour rembourser son\nemprunt, en particulier la vente de gré à gré des biens grevés. Ce point\nest rendu hautement vraisemblable par le courrier du 30 juin 2008\nadressé par F.________ au conseil de la requérante, qui prie cette avocate\nde lui communiquer les dispositions prises en vue de chercher un acheteur\npour la villa litigieuse et impartit un délai pour formuler des solutions\nconcrètes, faute de quoi la vente forcée serait réactivée.\n\nIl n'y a ainsi pas d'élément concret indiquant que la banque ait\nentendu octroyer un sursis durable sans autre garantie que le paiement\nrégulier des intérêts en juin 2008. Le contraire résulte même du dossier.\n\nQue par la suite la banque se soit montrée ouverte à la\nnégociation, notamment à la présentation de garants ou de codébiteurs\nsupplémentaires ne change rien. Cela n'implique pas en soi la promesse\n- 23 -\n\nde renoncer à la vente des biens grevés. Pour le surplus, les requérants\nn'avancent aucun moyen de preuve supplémentaire, comme un\ntémoignage ou un engagement écrit, propre à rendre hautement\nvraisemblable leur vision des faits.\n\nbd) Les requérants font enfin valoir que la dette ne serait pas\nexigible, faute pour la banque d'avoir respecté le délai de dénonciation de\nl'art. 844 CC.\n\nEn matière de mainlevée, la créance doit être exigible au\nmoment du dépôt de la réquisition de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 6 et\n25 ad art. 79 LP ; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée\nd'opposition, p. 26 ; JT 1978 II 29 se réfère uniquement à \"l'ouverture de la\npoursuite\"). La réquisition doit donc intervenir après le terme de la\ndénonciation. Comme l'intimée a requis une poursuite en réalisation de\ngage immobilier, elle doit établir que le délai de dénonciation de la\ncréance causale a été respecté (Revue de Jurisprudence Neuchâteloise\n[RJN] 1996, p. 281, c. 3). L'art. 844 al. 2 CC, qui règle cette question,\ndispose que, sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être\ndénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d’avance et pour le\nterme usuel assigné au paiement des intérêts. Les parties peuvent donc\ndisposer de ce délai, en le modifiant ou en excluant pour un certain temps\nle droit à la dénonciation. L'indication de ce délai au registre foncier ou sur\nla cédule permet de l'opposer aux tiers acquéreurs du titre. Selon l'art.\n844 al. 3 CC, le droit cantonal peut restreindre à ce sujet la liberté des\nparties, faculté dont le canton de Vaud n'a pas fait usage (Steinauer, Les\ndroits réels, tome III, 3e éd., nn. 2943 ss ; Piotet, Traité de droit privé\nsuisse, vol. I, t. II, Droit cantonal complémentaire, nn. 952 ss).\n\n"}