{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-027430_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a25ca44d-bf1d-4472-92a2-fd34f8e70bb1", "Checksum": "01e26c1b78eb662b6782abe7c2a14b54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.027430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:50", "Checksum": "b91bc2cb0bcf20dc83d6f0705191efe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430\nRegeste:\nAction LP\n\n L'action au fond des requérants remplit aussi avec une haute\nvraisemblance les conditions de recevabilité propres à l'art. 85a LP. La\nrequérante a retiré formellement son opposition au commandement de\npayer et le requérant n'a pas fait opposition au commandement de payer\nqui lui a été notifié par publication officielle. La poursuite a suivi son cours\nvalablement, n'a jamais été retirée malgré les délais accordés par\nl'intimée, n'a pas été éteinte par paiement et n'est pas forclose, puisque la\nréquisition de vente de l'art. 154 LP date du 26 octobre 2007, soit moins\ndeux ans après la notification des commandements de payer en décembre\n2006 et janvier 2007. Les requérants ont toujours un intérêt à faire\nconstater l'inexistence de la dette au jour du jugement des mesures\nprovisionnelles.\n\nEn outre, il n'y a pas de loyers ou fermages à mettre sous main\nde justice et la procédure d'exécution forcée en est à la veille de la vente,\n- 19 -\n\nsoit avant la distribution des deniers, qui constitue le terme ultime après\nquoi l'annulation ou la suspension n'ont plus de raison d'être. La requête a\ndonc été présentée en temps utile et le juge n'a pas à laisser la poursuite\nsuivre son cours pour permettre au créancier d'obtenir une garantie.\n\nLa demande au fond étant recevable, les requérants peuvent\ndonc requérir par la voie des mesures provisionnelles la suspension\nprovisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP. Il reste à déterminer si\nleur action au fond est fondée avec le degré de vraisemblance requis.\n\nII. a) L'art. 85a al. 1 LP dispose que le débiteur poursuivi doit\ndémontrer que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis lui a été\naccordé.\n\nIntroduit lors de la révision du 16 décembre 1994 entrée en\nvigueur le 1er janvier 1997, l'art. 85a LP a pour but essentiel d'éviter que le\ndébiteur ayant fait l'objet d'une poursuite ne soit soumis à l'exécution\nforcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible. Le\nlégislateur a voulu ainsi offrir un moyen de défense supplémentaire au\npoursuivi qui a omis de former opposition, et qui ne peut ni solliciter la\nrestitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre\nl'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner le paiement de\nla créance poursuivie par la continuation de la poursuite puis la voie de\nl'action en répétition de l'indu, solution valable antérieurement (ATF 125 III\n149 c. 2c, JT 1999 II 67 et les réf. citées ; TF, 2 décembre 2008, arrêt n°\n5A_712/2008, c. 2.2).\n\nAinsi, le dispositif en annulation ou en suspension n'a d'effet\nque dans la poursuite pendante, l'action de l'art. 85a LP faisant partie\nintégrante de la poursuite préalable. En revanche, les décisions prises sur\nles conclusions en constatation négative de droit, soit en inexistence ou\ninexigibilité définitive de la dette, acquièrent force de chose jugée\n(Gilliéron, op. cit., nn. 36 et 57 ad art. 85a LP ; Schmidt, op. cit., nn. 2 et\n12 ad art. 85a LP).\n- 20 -\n\nLe poursuivant et défendeur doit alléguer et prouver au fond\nles faits générateurs ou constitutifs dont il déduit l'existence de la créance.\nIl appartiendra au poursuivi demandeur de prouver les faits de nature à\nrenverser les présomptions juridiques issues des décisions judiciaires,\ntitres publics ou reconnaissances de dettes sous seing privé favorables au\npoursuivant ; de même, ce sera au poursuivi d'établir les faits\ndestructeurs, modificateurs ou dirimants influant sur la créance, comme le\npaiement, la compensation, la prescription, le concordat ou le sursis\naccordés par le créancier (Gilliéron, op. cit., nn. 37, 38 et 39 ad art. 85a LP\n; Reeb, op. cit., p. 280).\n\nLes causes d'extinction de la dette ou d'inexigibilité définitives\nconduisent à un jugement au fond d'annulation, tandis que le jugement de\nsuspension de la poursuite sera rendu lorsque la dette est temporairement\ninexigible, par exemple suite à une convention de sursis, ou par l'effet\nsuspensif d'un recours (Gilliéron, op. cit., nn. 42, 45 et 47 ad art. 85a LP).\n\nUne fois le terme de l'éventuelle suspension judiciaire atteint,\nl'office des poursuites ou le juge de la faillite doivent donner suite à la\nréquisition ou à la requête originaire du poursuivant, qui n'est pas obligé\nde la renouveler (Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 85a LP).\n\nb) En l'occurrence, l'intimée a produit les contrats de prêt\nhypothécaire et de prêt en compte courant, ainsi que la cédule et la\ncession écrite de celle-ci, rendant très vraisemblable qu'elle pourrait\nétablir au fond sa ou ses créances.\n\nIl appartient donc aux requérants de rendre hautement\nvraisemblable une cause d'extinction ou d'inexigibilité.\n\nba) Comme premier argument, ceux-ci exposent que le crédit\nhypothécaire comporte la référence bancaire 500 22 141.685.6.01, alors\nque le commandement de payer qui leur a été notifié concerne, sous \"titre\nde la créance\", un compte de crédit hypothécaire numéroté\n22/141.685.7/01. Ils soutiennent que les numéros ne coïncident pas (le\n- 21 -\n\ncommandement de payer s'achevant par 7.01 alors que la référence du\ncompte finit par 6.01), qu'ainsi la poursuite ne serait pas valable car\nconcernant un compte inexistant et qu'ils ont été amenés à croire que la\nbanque ne rechercherait pas la réalisation du gage.\n\n"}