{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL09-027430_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a25ca44d-bf1d-4472-92a2-fd34f8e70bb1", "Checksum": "01e26c1b78eb662b6782abe7c2a14b54"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL09.027430"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:44:50", "Checksum": "b91bc2cb0bcf20dc83d6f0705191efe8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL09.027430\nRegeste:\nAction LP\n\nb) La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la\npoursuite de l'art. 85a al. 2 LP suppose qu'une action en constatation et en\nannulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement\nété déposée (Tenchio, op. cit., pp. 163 s.) et que les conditions posées\npour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues\ntrès vraisemblables. Le texte légal exige en effet que le juge porte son\nexamen sur le caractère très vraisemblable du fondement de la demande\nce qui implique nécessairement qu'il établisse, au préalable, la recevabilité\nde celle-ci. Il n'est pas concevable que la poursuite puisse être\nprovisoirement suspendue quand bien même l'action au fond ne serait\nelle-même pas recevable, ce d'autant plus que le juge doit se montrer\nexigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance du bien-fondé de\nl'action afin de prévenir les actions abusives et les requêtes de suspension\nprovisoire dilatoires (CCiv, 14 février 2008, n°27/2008, c. Ia ; Reeb, op.\ncit., p. 277 ; Gilliéron, op. cit., n. 73 ad art. 85a LP ; dans le même sens :\nTF, 4 avril 2003, arrêt n° 5P.69/2003, c. 5.3.1 ).\n\nc) L'existence d'une poursuite pendante et valable est une\ncondition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (TF, 2 décembre\n2008, arrêt n° 5A_712/2008, c. 2.1 ; ATF 127 III 41 c. 4c, JT 2000 II 98),\ncelle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du\npoursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivant\n- 17 -\n\nou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des\ndeniers (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 85a LP). En effet, seul celui qui est\npoursuivi a un intérêt à la constatation, intérêt devant encore exister au\nmoment où le jugement est rendu. Après le retrait de la poursuite, le juge\nne peut donc plus entrer en matière sur l'action en constatation selon\ncette disposition (ATF 127 III 41 c. 4c-d, JT 2000 II 98).\n\nEn outre, l'action de l'art. 85a LP n'est ouverte que lorsque le\ncommandement de payer est devenu exécutoire, c'est-à-dire une fois que\nl'opposition formée par le poursuivi a été définitivement rejetée (ATF 125\nIII 149 c. 2c i. f. et les réf. citées, JT 1999 II 67 ; Schmidt, op. cit., n. 5 ad\nart. 85a LP). L'opposition a en effet pour conséquence de suspendre la\npoursuite en vertu de l'art. 78 al. 1er LP, de sorte que l'action doit être\nconsidérée comme irrecevable avant la mainlevée devenue définitive\n(Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 85a LP). De même, compte tenu du\ncaractère subsidiaire de la voie de droit offerte par l'art. 85a LP, le\npoursuivi ne peut pas introduire l'action prévue par cette disposition avant\nl'expiration du délai pour ouvrir l'action en libération de dette ou, s'il a fait\nusage de cette voie, avant que le jugement rendu dans ce procès ne soit\ndéfinitif, dès lors qu'il peut soulever tous ses moyens libératoires dans le\ncadre de cette voie ordinaire (Gilliéron, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 85a\nLP). Les termes \"en tout temps\" employés par la loi doivent donc être\ncompris en ce sens que l'action en constatation de l'art. 85a LP ne peut\nêtre introduite qu'après que l'opposition a été définitivement écartée, et\njusqu'à la répartition des deniers, respectivement l'ouverture de la faillite\n(TF, 2 décembre 2008, arrêt n° 5A_712/2008, c. 2.1 ; ATF 129 III 197\nc. 2.1, JT 2003 II 41 ; ATF 125 III 149 c. 2c i. f. et les réf. citées, JT 1999 II\n67). Néanmoins, avant de prononcer la suspension provisoire, le juge doit\nlaisser la poursuite suivre son cours soit jusqu'à la saisie, dans la poursuite\nordinaire, soit jusqu'à l'immobilisation des loyers et fermages - si elle a\nlieu -, dans la poursuite en réalisation de gage, soit jusqu'au moment où le\ncréancier peut requérir un inventaire des biens ou des mesures\nconservatoires conformément à l'art. 170 LP, lorsque le débiteur est\nsoumis à la poursuite par voie de faillite, afin de permettre au créancier\npoursuivant d'obtenir une garantie pour sa prétention dans la poursuite\n- 18 -\n\n(TF, 4 avril 2003, arrêt n° 5P.69/2003, c. 5.2.1 ; Reeb, op. cit., p. 282 ;\nGilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 85a LP ; Schmidt, op. cit., n. 8 ad art. 85a LP\n; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi\nfédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, in FF 1991 III pp. 1 ss, spéc.\np. 81).\n\nd) En l'espèce, les requérants ont introduit, le même jour que la\nrequête provisionnelle, une action au fond tendant à faire constater qu'ils\nne sont pas débiteurs de la dette objet de la poursuite, subsidiairement\nque cette dette n'existe pas, plus subsidiairement qu'ils sont au bénéfice\nd'un sursis de l'intimée ; ils ont conclu également à ce qu'ordre soit donné\nà l'office des poursuites concerné d'annuler et radier les poursuites,\nrespectivement de les suspendre.\n\nLes requérants ont ainsi pris des conclusions au fond\ncorrespondant à l'art. 85a al. 1 LP. Leur demande est prima facie\nformellement recevable, dans la mesure où rien n'indique qu'elle soit\ninforme, hors délai ou irrecevable pour un autre motif procédural.\nL'intimée ne soutient d'ailleurs pas qu'elle serait entachée d'un tel vice.\n\n"}