III. Les frais de justice sont arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) pour la demanderesse, à 2'885 fr. (deux mille huit cent huitante-cinq francs) pour la défenderesse B.________SA (succursale) et à 2'835 fr. (deux mille huit cent trente-cinq francs) pour le défendeur C.________. IV. La demanderesse versera à titre de dépens le montant de 15'485 fr. (quinze mille quatre cent huitante-cinq francs) à la défenderesse B.________SA (succursale) et le montant de - 44 -