Au demeurant, une renonciation au droit d'être entendu, qui peut être tacite, ne doit pas être admise trop facilement. Elle doit être établie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (TF 6B_2000/2009 du 27 août 2009 c. 2.2; TF 6B_623/2008 du 13 janvier 2009 c. 2.1.2; ATF 121 I 30 c. 5f, JT 1996 I 551).