Au regard de ce qui précède, il incombait au juge pénal, connaissant l’existence d’une poursuite en réalisation de gage, de prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les droits des tiers potentiellement touchés par la mesure confiscatoire qu’il s’apprêtait à prendre, soit en interpellant formellement les créanciers gagistes pour les en aviser et leur donner le droit de s’exprimer, soit en sursoyant à sa décision pour juger séparément de la question de la confiscation, possibilité expressément envisagée à l’art. 73 al. 3 CP (et à l'art. 60 al. 3 aCP). - 41 -