relève que le tiers a le droit d'être entendu dans la mesure où il est concerné par la confiscation ["soweit er von der Einziehung betroffen ist"]). L’art. 70 al. 4 CP prévoit du reste que la confiscation fait l’objet d’un avis officiel et que les prétentions de tiers s'éteignent cinq ans après cette publication (cf. aussi art. 59 ch. 1 al. 4 aCP). La publication doit permettre aux tiers qui n'ont pas participé à la procédure pénale de faire valoir leurs droits, soit avant tout les personnes auxquelles les citations, décisions etc. n'ont pas pu être notifiées dans la procédure de confiscation (Schmid, op. cit., n. 163 ad art.