d3) La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées sur le droit d'être entendu du tiers qui a acquis de bonne foi – soit après la commission de l’infraction – un droit de propriété ou un droit réel restreint sur le bien confisqué en application de l’art. 70 CP. Dans un tel cas, le tiers au procès "ne peut se voir opposer un effet quelconque du jugement de confiscation par l’Etat (…). Pour pallier à cet inconvénient, le juge doit, lorsque le tiers est connu, l’interpeller afin de respecter son droit d’être entendu" (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 32 et 43 ad art. 70 CP; ATF 121 IV 365 c. 7c, JT 1997 IV 118, et TF 6B_523/2007 du 18 janvier 2008