réparation du préjudice que lui a causé l'infraction. En principe, seule peut se constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un dommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec l'infraction poursuivie (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, n. 1026 p. 655). Celui qui entend se constituer partie civile doit donc rendre vraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les infractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation pécuniaire (TAcc., 8 octobre 2009, n° 660; TAcc., 27 septembre 2007, n° 564; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.3. ad art. 93 CPP).