Seules les parties au procès peuvent recourir contre un jugement pénal (art. 412 ss et 416 ss CPP). Cas échéant, la personne qui, après la clôture de l'enquête, a demandé par voie incidente à intervenir comme partie civile et s'est vu refuser ses conclusions par le tribunal (art. 96 al. 3 et 4 CPP) peut également former un recours (art. 411 let. f CPP; Ccass., 16 mai 2001, n° 130). Ces prévisions n'étant pas réalisées, on ne saurait reprocher aux défendeurs de n'avoir pas recouru contre le jugement pénal.