Le Tribunal fédéral considère toutefois que la restitution au lésé peut porter non seulement sur les valeurs patrimoniales originales, mais aussi sur les remplois improprement dits; il a laissé en suspens la question de savoir si la restitution directe des remplois proprement dits est aussi possible (TF 6S.68/2004 du 9 août 2005 c. 7.2.3; cf. aussi TF 6B_344/2007 du 1er juillet 2008 c. 3.3, qui n'évoque pas ce second type de remploi). Selon un auteur pourtant favorable à la confiscation des remplois, la restitution directe de remplois proprement dits doit être exclue; il faut alors procéder à une confiscation, suivie d'une attribution au lésé (art. 73 CP) (Schmid, op. cit., n. 70 ad art.