Le blocage ne peut être ordonné que si la loi le prévoit. Sont notamment admissibles les blocages fondés sur une disposition de procédure pénale cantonale en vue d'assurer la confiscation ou le transfert à l'Etat (Steinauer, Les droits réels I, 4ème éd., nos 647 et 650). En droit vaudois, l'art. 223 CPP permet notamment au juge de séquestrer tout ce qui paraît avoir été le produit de l'infraction. Le séquestre peut avoir un but conservatoire, notamment garantir l'exécution d'une confiscation ou d'une créance compensatrice (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 2ème éd., nn. 1.1 et 1.2 ad art.