b2) Alors que les infractions ont été commises entre août 2004 et l'année 2005, le jugement fait application du nouveau droit, en particulier de l'art. 73 CP, sans examiner expressément la question de savoir quel droit est le plus favorable aux accusés (art. 2 al. 2 CP). Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question; s'agissant des points litigieux dans la présente cause, en particulier l'existence de valeurs patrimoniales confiscables, l'application de l'ancien ou du nouveau droit conduit en effet au même résultat.