de compte (art. 71 al. 1 CP a contrario). Alors qu’une fausse valeur de remplacement n’existe que s’il y a une trace écrite de son rapport avec la valeur originale, une vraie valeur de remplacement ne doit être admise que si elle a remplacé la valeur originale d’une manière qui peut être prouvée. La valeur patrimoniale à confisquer doit être aisément identifiable dans le patrimoine de l’auteur ou du bénéficiaire. Tel n'est plus le cas lorsqu’elle se présente uniquement sous la forme d’une diminution des passifs;