Selon la jurisprudence fédérale, la confiscation porte en premier lieu sur les valeurs patrimoniales "originales", soit celles provenant directement de l'infraction et qui sont encore en possession de l'auteur de l'infraction (ou d'un tiers, art. 70 al. 2 CP). Lorsque le produit direct de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie à une ou plusieurs reprises dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), la confiscation est également possible (cas de remploi improprement dit, ou fausse valeur de remplacement).