Demeurent toutefois réservées les confiscations qui seraient manifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de poursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les créanciers ou, selon les cas, l’administration de la faillite doivent s’opposer à de telles confiscations par les voies de la procédure pénale, respectivement du droit fiscal (ATF 131 III 362 c. 3.1; cf. aussi ATF 107 III 113 c. 1, JT 1983 II 149; ATF 105 III 1, rés. in JT 1981 II 61; BlSchK 1972, p. 20 c. 2 [autorité de surveillance bernoise en matière de poursuite]).