Ce faisant, le Tribunal correctionnel a clairement voulu attribuer à la demanderesse, en sa qualité de lésée, une part du produit de réalisation de l'immeuble afin d'assurer le recouvrement de sa créance en dommages-intérêts et lui conférer ainsi un privilège par rapport aux autres créanciers compte tenu de l'art. 44 LP. Le jugement ne se prête pas à une autre interprétation, en particulier pas à celle indiquée par les défendeurs. IV. Les défendeurs soutiennent en outre que la décision pénale leur est inopposable et qu'elle contrevient à plusieurs égards aux art. 70 et 73 CP.