Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré que la demanderesse avait été lésée par les infractions retenues, qu'elle disposait à ce titre d'une prétention civile en dommages-intérêts (et non pas en sa qualité de cessionnaire des droits de la masse) et lui a alloué en conséquence le produit de réalisation de l'immeuble à concurrence de sa créance chiffrée à 268'920 fr., après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis grâce au produit de l'infraction consistant en des prélèvements abusifs du compte d'entreprise de la société faillie. Le jugement se réfère à plusieurs reprises à l'art. 73 CP.