que le dispositif n'utilise - 30 - pas la formule classique selon laquelle le produit de réalisation est alloué "sous réserve des droits préférentiels de tiers". Le jugement ferait ainsi totalement l'impasse sur la problématique de l'ordre de satisfaction des créanciers concernés par la vente de l'immeuble et sur l'existence même d'autres créanciers. Dans ces circonstances, on ne saurait prêter au juge pénal la volonté d'attribuer à la demanderesse des droits privilégiés par rapport aux créanciers gagistes.