La confiscation (qui peut être suivie d'une attribution au lésé en vertu de l'art. 73 CP) est subsidiaire à la restitution au lésé prévue par l'art. 70 al. 1 in fine CP (ATF 128 I 129 c. 3.1.2, JT 2005 IV 180). La restitution au lésé vise à lui rendre directement les valeurs patrimoniales qui lui ont été soustraites, tandis que l'attribution au lésé prévue par l'art. 73 CP entend l'aider à réaliser sa prétention en dommages-intérêts (Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 60 aCP). L'art. 73 CP est une règle de droit matériel fédéral conférant au lésé une prétention de droit public contre l'Etat dans le cadre de la procédure pénale (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, n. 5 ad art.