sur la chose ou la valeur patrimoniale concernée. L'Etat décide du sort des valeurs confisquées (ATF 132 IV 5 c. 3.4.5; ATF 123 IV 55 c. 3a, JT 1998 IV 172). Les choses confisquées font l'objet d'une réalisation selon la procédure prévue par le droit cantonal, subsidiairement par le droit fédéral, soit selon la LP applicable par analogie. L'Etat n'est pas propriétaire de la chose elle-même, mais uniquement du produit de sa réalisation (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, nn. 168-169 ad art. 59 aCP; Piotet, op. cit., n° 132 p. 54).