c. les créances compensatrices; d. le montant du cautionnement préventif. 2Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. 3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il n'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal." Entrées en vigueur le 1er janvier 2007, ces dispositions sont le pendant des anciens art. 59 et 60 aCP, dont elles sont très proches, sous réserve principalement du délai de prescription pour ordonner la confiscation, qui a passé de cinq à sept ans.