collocation (Gilliéron, op. cit., nn. 25, 27 et 28 ad art. 44 LP). Nonobstant les critiques exprimées, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n’y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence constante, d'autant moins qu'elle correspond à la volonté récente du législateur d’améliorer, par la LAVI et la révision simultanée de l’art. 60 CP (réd.: actuel art. 73 CP), la situation d’une personne lésée par une infraction. Il n’y a ainsi aucune justification pour que les créanciers soient placés sur le même pied que le lésé et puissent directement tirer profit de la commission d’une infraction (SJ 1999, p. 419 c. 3b).