La confiscation réservée par l'art. 44 LP a la priorité sur des mesures d'exécution forcée fondées sur la LP, y compris si celles-ci sont antérieures à la confiscation (SJ 1999 I 417 c. 3b; Rigot, op. cit., n° 79; Trechsel et alii, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 70 CP et réf. citées). Toutefois, l'art. 44 LP n'exclut pas par principe les actes de poursuite; ceux-ci ne doivent pas aller à l'encontre du but de la confiscation (ATF 93 III 89 c. 3, JT 1967 II 120; ATF 78 I 215 c. 2, JT 1953 II 90).