Au niveau cantonal, est admissible le séquestre provisoire de la procédure pénale destiné à garantir la confiscation des art. 70 ss CP, l'exécution de la peine (amende), ou encore les frais d'enquête, de procès et d'exécution de peine (ATF 126 I 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3; ATF 115 III 1 c. 4, JT 1991 II 39; ATF 105 III 1 rés. in JT 1981 II 61). En revanche, n'est pas admissible le séquestre fondé sur la procédure cantonale permettant de confisquer des biens sans rapport avec l'infraction en vue de garantir une créance du lésé en dommages-intérêts fondée sur le droit privé (ATF 126 I 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3; ATF 101 IV 371 c. II/3b).