d'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la Confédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de ces lois". Dès l'instant où un droit patrimonial fait l'objet d'une mesure pénale ou fiscale réservée par l'art. 44 LP, sa réalisation sort donc du champ d'application de la LP et le bien en cause est frappé d'un droit de ségrégation absolu, opposable à tout créancier d'un débiteur séquestré, saisi ou en faillite (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n° 79).