a) En principe, toutes les créances ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés doivent être exécutées selon la LP (art. 38 LP), y compris les créances de droit public (art. 43 LP). L'art. 44 LP apporte une exception à ce principe en instituant une réserve en faveur des lois pénales et fiscales fédérales et cantonales (ATF 131 III 652 c. 3.1; Rohner, Kurzkommentar, n. 1 ad art. 44 LP). Selon cette disposition, "la réalisation - 25 -