a) En vertu de l'art. 140 al. 1 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits du registre foncier. Conformément aux art. 140 al. 2 LP et 37 al. 1 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles – RS 281.42), l'état des charges est communiqué par le préposé à tous les créanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers gagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC) et au débiteur.