Les droits de la masse en faillite d'L.________SA ont été cédés à la A.________ et à la [...]. En application de l'art. 73 CP, il y a lieu d'attribuer le produit de réalisation de la parcelle [...] en rétablissement des droits de la A.________ à concurrence de fr. 268'920.-. Il est en effet établi que ce montant est le résultat direct de l'infraction, en ce sens qu'il a été prélevé abusivement sur les comptes de la société pour être investi dans l'acquisition immobilière, le produit du délit étant ici remplacé par les espèces obtenues par la réalisation forcée.