{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:07:03", "Checksum": "364231f2fbfe54d2f889fc9cb188f43b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n b) Le gain du procès ne profite qu'aux créanciers qui ont\ncontesté l'état des charges et ont obtenu gain de cause, à l'exclusion des\ncréanciers qui se sont abstenus de procéder (art. 43 al. 2 ORFI; ATF 113 III\n17 c. 3, rés. in JT 1989 II 117; Piguet, Les contestations de droit matériel\ndans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, pp. 84 ss\net 108). En présence de créanciers de rang différent, le créancier\nopposant de rang préférable est désintéressé à concurrence du montant\nde sa créance; le solde éventuel sert à désintéresser l'opposant dont la\nprétention a été colloquée à un rang subséquent (ATF 63 III 119 c. 2, JT\n1938 II 13). Le créancier qui obtient gain de cause a droit à tout le gain du\nprocès jusqu'à couverture complète de sa créance, y compris les intérêts\net frais de poursuite (Bernheim/Känzig, Kurzkommentar, n. 43 ad art. 140\nLP; Piguet, op. cit., p. 109). Si, après ceci, il reste un disponible sur le gain\ndu procès, il va au créancier qui a perdu le procès\n(Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, 5ème éd., Bundesgesetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 140 LP, cité par\nBernheim/Känzig, ibidem).\n\nL'état des charges de la parcelle n° [...] (route [...]) de la\ncommune de [...] établi par l'Office des poursuites et faillites de\nl'arrondissement [...] dans la poursuite [...] doit ainsi être modifié en ce\nsens que la créance de la demanderesse d'un montant de 268'920 fr. ne\nsera payée qu'après les créances garanties par gage immobilier n° [...] de\nl'état des charges (soit celle de la défenderesse B.________SA (succursale))\net n° [...] (soit celle du défendeur C.________).\n\nVI. Obtenant gain de cause, les défendeurs, qui ont procédé\nséparément sous réserve du dépôt d'un mémoire de droit commun, ont\nchacun le droit à des dépens, à la charge de la demanderesse (art. 92 al. 1\nCPC), qu'il convient d'arrêter à 15'485 fr. pour la défenderesse\n- 43 -\n\nB.________SA (succursale) (soit 12'000 fr. à titre de participation aux\nhonoraires de son conseil, 600 fr. pour les débours de celui-ci et 2'885 fr.\nen remboursement de son coupon de justice) et à 15'435 fr. pour le\ndéfendeur C.________ (savoir 12'000 fr. à titre de participation aux\nhonoraires de son conseil, 600 fr. pour les débours de celui-ci et 2'835 fr.\nen remboursement de son coupon de justice).\n\nPar ces motifs,\nla Cour civile,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Les conclusions prises par la demanderesse A.________, selon\ndemande du 19 juin 2007, sont rejetées.\n\nII. L'état des charges de la parcelle n° [...] (route [...]) de la\ncommune de [...] établi par l'Office des poursuites et faillites\nde l'arrondissement [...] dans la poursuite n° [...] est modifié\nen ce sens que la créance de la demanderesse d'un montant\nde 268'920 fr. (deux cent soixante-huit mille neuf cent vingt\nfrancs) ne sera payée qu'après les créances garanties par\ngage immobilier [...] de l'état des charges (B.________SA\n(succursale)) et [...] (C.________).\n\nIII. Les frais de justice sont arrêtés à 7'500 fr. (sept mille cinq\ncents francs) pour la demanderesse, à 2'885 fr. (deux mille\nhuit cent huitante-cinq francs) pour la défenderesse\nB.________SA (succursale) et à 2'835 fr. (deux mille huit cent\ntrente-cinq francs) pour le défendeur C.________.\n\nIV. La demanderesse versera à titre de dépens le montant de\n15'485 fr. (quinze mille quatre cent huitante-cinq francs) à la\ndéfenderesse B.________SA (succursale) et le montant de\n- 44 -\n\n15'435 fr. (quinze mille quatre cent trente-cinq francs) au\ndéfendeur C.________.\n\nV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.\n\nLe président : Le greffier :\n\nP. - Y. Bosshard D. Monti\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué\naux parties le 3 mars 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par\nl'envoi de photocopies, aux conseils des parties et communiqué pour\ninformation à l'Office des poursuites et faillites [...].\n\nLes parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix\njours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la\nCour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement\nattaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en\nréforme dans les cas prévus par la loi.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi\ndu 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un\nrecours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours\ndoivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent la présente notification (art. 100\nal. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.\n\nLe greffier :\n\nD. Monti\n- 45 -\n"}