{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\nrelève que le tiers a le droit d'être entendu dans la mesure où il est\nconcerné par la confiscation [\"soweit er von der Einziehung betroffen\nist\"]). L’art. 70 al. 4 CP prévoit du reste que la confiscation fait l’objet d’un\navis officiel et que les prétentions de tiers s'éteignent cinq ans après cette\npublication (cf. aussi art. 59 ch. 1 al. 4 aCP). La publication doit permettre\naux tiers qui n'ont pas participé à la procédure pénale de faire valoir leurs\ndroits, soit avant tout les personnes auxquelles les citations, décisions etc.\nn'ont pas pu être notifiées dans la procédure de confiscation (Schmid, op.\ncit., n. 163 ad art. 59 aCP). Elle fait courir le délai de 5 ans dont disposent\nle tiers et le lésé pour revendiquer leurs droits (ATF 101 IV 371 c. II.4a, qui\nse réfère à l'art. 934 al. 1 CC).\n\nLes principes énoncés en relation avec l’art. 70 al. 2 CP doivent\ns'appliquer \"mutatis mutandis\" pour l’art. 73 CP. L'obligation de respecter\nle droit d'être entendu des tiers dont les intérêts peuvent être touchés par\nla confiscation peut du reste se déduire de l'exigence légale d'une\npublication, que le juge pénal n'a au demeurant pas respectée. Il ne s’agit\nd’ailleurs que de l’application des garanties de procédure déduites par le\nTribunal fédéral de l’art. 29 al. 2 Cst féd. dont sont titulaires les personnes\nqui risquent d’être touchées par une décision, qu’elle soit judiciaire (civile\nou pénale) ou administrative (ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96;\nAuer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, t. II, 2ème éd., nos\n1316 et 1322, pp. 604 et 606; Steinmann, Die Schweizerische\nBundesverfassung, Sankt-Galler Kommentar, 2ème éd., n. 25 ad art. 29\nCst).\n\nAu regard de ce qui précède, il incombait au juge pénal,\nconnaissant l’existence d’une poursuite en réalisation de gage, de prendre\ntoutes les mesures utiles pour sauvegarder les droits des tiers\npotentiellement touchés par la mesure confiscatoire qu’il s’apprêtait à\nprendre, soit en interpellant formellement les créanciers gagistes pour les\nen aviser et leur donner le droit de s’exprimer, soit en sursoyant à sa\ndécision pour juger séparément de la question de la confiscation,\npossibilité expressément envisagée à l’art. 73 al. 3 CP (et à l'art. 60 al. 3\naCP).\n- 41 -\n\nIl est vrai que les autorités pénales ont informé la\ndéfenderesse de l'ouverture d'une procédure pour banqueroute\nfrauduleuse, puis de la date des débats, par courrier du 19 avril 2007. Il\nest possible que les annexes de ce courrier contenaient le courrier du\nmême jour par lequel le juge pénal autorisait les autorités de poursuite à\nvendre la parcelle litigieuse \"séquestrée pénalement\". Cependant, ce fait\nn'est pas établi. Au demeurant, une renonciation au droit d'être entendu,\nqui peut être tacite, ne doit pas être admise trop facilement. Elle doit être\nétablie de manière non équivoque et s'entourer d'un minimum de\ngaranties correspondant à sa gravité (TF 6B_2000/2009 du 27 août 2009 c.\n2.2; TF 6B_623/2008 du 13 janvier 2009 c. 2.1.2; ATF 121 I 30 c. 5f, JT\n1996 I 551).\n\nEn l'occurrence, on ne saurait interpréter l'absence de la\ndéfenderesse aux débats et plus généralement son absence de réaction\ncomme une renonciation non équivoque à son droit d'être entendu. Le\njuge pénal n'a en effet pas attiré son attention sur le fait qu'à l'issue des\ndébats, il envisageait de rendre une décision de confiscation susceptible\nde léser ses droits et qu'en conséquence sa présence aux débats était\nnécessaire, ou qu'elle était à tout le moins invitée à déposer une\ndétermination écrite sur cette question avant qu'il ne rende sa décision. La\ndéfenderesse pouvait du reste envisager que le juge pénal rende une\ndécision séparée sur la confiscation après avoir recueilli l'avis de tous les\nintéressés. Il s'ensuit que la défenderesse n'a ni renoncé à son droit d'être\nentendu, ni adopté de comportement contraire à la bonne foi. La question\nne se pose pas à l'égard du défendeur, qui n'a reçu aucune information ni\naucun courrier des autorités pénales. En bref, le juge pénal a violé le droit\nd'être entendu des titulaires de gages immobiliers sur l'immeuble litigieux.\n\nV. a) En définitive, le droit d'être entendu des créanciers gagistes\na été enfreint. Par ailleurs, une confiscation a été (implicitement)\nordonnée sur le produit de réalisation d'un immeuble qui n'est en réalité ni\nle résultat direct de l'infraction, ni une valeur acquise en remploi. Le juge\npénal a enfin omis d'ordonner une confiscation formelle. Tous ces\n- 42 -\n\néléments font conclure que la décision pénale conférant à la\ndemanderesse un privilège fondé sur les art. 44 LP et 73 CP (art. 60 aCP) à\nconcurrence de 268'920 fr. sur le produit de réalisation de l'immeuble est\nmanifestement illicite.\n\n"}