{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n En l'occurrence, le juge pénal a fait application de l'art. 73 CP\nen relation avec un immeuble prétendument acquis en remploi du produit\nd'une infraction. Il n'apparaît pas que les conditions d'une restitution\ndirecte au lésé étaient réalisées. Il aurait ainsi fallu formellement ordonner\nla confiscation de l'immeuble, respectivement du produit de réalisation,\navant de l'attribuer au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. b CP, respectivement art.\n60 al. 1 let. b aCP, qui parlent de valeurs patrimoniales \"confisqué[e]s\").\n- 38 -\n\nd) Les défendeurs font encore valoir qu'ils n'ont pas participé\nau procès pénal et n'ont pas été entendus, de sorte que le jugement pénal\nne saurait leur être opposé.\n\nd1) Il est constant que les défendeurs n'ont pas participé à la\nprocédure pénale ni, d'une manière ou d'une autre, été entendus avant\nque le Tribunal correctionnel ne rende sa décision. Cela étant, l'immeuble\nlitigieux a fait l'objet d'une mention de blocage de droit public au Registre\nfoncier. Le juge d'instruction a informé la défenderesse de l'ouverture\nd'une enquête pénale pour banqueroute frauduleuse à l'encontre de\nY.Y.________ et l'a invitée à bloquer les comptes commerciaux\nhypothécaires liés à la villa de [...]. Par courrier du 19 avril 2007, le\nPrésident du Tribunal correctionnel a informé la défenderesse de la date\ndes débats et lui a fait parvenir un échange de correspondances. Celle-ci\ns'est en outre vu communiquer le jugement du 9 mai 2007.\n\nd2) Se pose tout d'abord la question de savoir si la\ndéfenderesse aurait pu et dû recourir contre ce jugement.\n\nSeules les parties au procès peuvent recourir contre un\njugement pénal (art. 412 ss et 416 ss CPP). Cas échéant, la personne qui,\naprès la clôture de l'enquête, a demandé par voie incidente à intervenir\ncomme partie civile et s'est vu refuser ses conclusions par le tribunal (art.\n96 al. 3 et 4 CPP) peut également former un recours (art. 411 let. f CPP;\nCcass., 16 mai 2001, n° 130). Ces prévisions n'étant pas réalisées, on ne\nsaurait reprocher aux défendeurs de n'avoir pas recouru contre le\njugement pénal. Il faut encore examiner si la défenderesse, qui était\ninformée de l'existence d'une procédure pénale, aurait pu et dû former\nune requête d'intervention avant la clôture des débats.\n\nSelon l'art. 93 CPP, celui qui a un intérêt civil au procès peut y\nintervenir en tout état de cause, et jusqu'à la clôture des débats, en se\nconstituant partie civile. La partie civile est la personne lésée de façon\nimmédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert\nla condamnation de l'auteur de l'infraction à des dommages-intérêts en\n- 39 -\n\nréparation du préjudice que lui a causé l'infraction. En principe, seule peut\nse constituer partie civile la personne physique ou morale qui subit un\ndommage actuel, direct et personnel en relation de causalité avec\nl'infraction poursuivie (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, n.\n1026 p. 655). Celui qui entend se constituer partie civile doit donc rendre\nvraisemblable l'existence d'un rapport de causalité directe entre les\ninfractions incriminées et un dommage dont il réclame la réparation\npécuniaire (TAcc., 8 octobre 2009, n° 660; TAcc., 27 septembre 2007, n°\n564; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.3. ad art. 93 CPP).\n\nLa qualité de partie civile a été refusée au tiers titulaire d'un\ncompte touché par le séquestre pénal, sur lequel avaient été versés une\npartie des fonds présumés détournés (TAcc., 10 décembre 1998, n° 727;\ncf. aussi TAcc., 12 avril 1999, n° 219, où le Tribunal d'accusation observe\nque le tiers à la procédure pénale qui s'oppose au séquestre d'un objet\ndont il est le détenteur peut faire valoir ses moyens aussi bien devant le\njuge d'instruction [art. 225 CPP] que devant le Tribunal d'accusation [art.\n298 al. 1 let. a CPP]).\n\nComme créanciers gagistes, les défendeurs étaient certes\nsusceptibles d'être atteints dans leurs intérêts civils dans l'hypothèse\nd'une confiscation de l'immeuble, mais seulement de manière indirecte.\nAu regard de la jurisprudence précitée, il faut inférer qu'une requête\nd'intervention des créanciers gagistes du fonds séquestré n'aurait pas\nabouti.\n\nd3) La jurisprudence et la doctrine se sont prononcées sur le\ndroit d'être entendu du tiers qui a acquis de bonne foi – soit après la\ncommission de l’infraction – un droit de propriété ou un droit réel restreint\nsur le bien confisqué en application de l’art. 70 CP. Dans un tel cas, le tiers\nau procès \"ne peut se voir opposer un effet quelconque du jugement de\nconfiscation par l’Etat (…). Pour pallier à cet inconvénient, le juge doit,\nlorsque le tiers est connu, l’interpeller afin de respecter son droit d’être\nentendu\" (Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 32 et 43 ad art. 70 CP; ATF 121 IV\n365 c. 7c, JT 1997 IV 118, et TF 6B_523/2007 du 18 janvier 2008 c. 5.2, qui\n- 40 -\n\n"}