{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n Par contrat-cadre de prêt hypothécaire des 29 et 30 juin 2004,\nla défenderesse a concédé au couple Y.________ un crédit hypothécaire\ntotal de 2'080'000 fr. (sous la forme de deux prêts de 360'000 fr. et de\n1'720'000 fr.).\n\nSelon l'acte notarié de réquisition de transfert du 30 juin 2004,\nle prix de vente de la parcelle était à cette date payé à hauteur de\n2'340'000 francs. Le défendeur a concédé à X.Y.________ un prêt garanti\npar deux cédules pour le solde de 260'000 fr. dû au 30 septembre 2004.\nX.Y.________ a été inscrite au Registre foncier comme propriétaire de la\nparcelle avec effet au 2 juillet 2004. Le même jour, la cédule hypothécaire\nen premier rang a été augmentée à 2'080'000 francs. Cette cédule a été\nremise à la défenderesse.\n\nEn bref, l'immeuble a été acquis par X.Y.________ le 2 juillet\n2004. Le prix de vente de 2,6 millions de francs a été payé par un\nacompte de 260'000 fr. versé en avril 2004, par deux prêts hypothécaires\nde la défenderesse d'un montant total de 2'080'000 fr. et par un prêt du\ndéfendeur (260'000 fr.).\n\nA une date ultérieure, soit le 24 août 2004, la demanderesse a\nfait créditer le compte entreprise d'L.________SA – soit la société de\nY.Y.________ – de deux avances à terme fixe d'un montant total de 800'000\nfrancs. Les prélèvements litigieux ont été débités de ce compte entre les\nmois de septembre 2004 et janvier 2005. Autant qu’on puisse en juger par\nles indications mentionnées sur les ordres de paiement, les prélèvements\nabusifs ont servi à diminuer les passifs des époux Y.________\npostérieurement à l’acquisition immobilière (dettes envers la commune de\n[...], le fisc, le notaire [...] – et par lui le défendeur – et dette hypothécaire\nenvers la défenderesse). Après avoir transité par le compte privé de\nX.Y.________ ou le compte épargne du couple auprès de la défenderesse,\nces montants ont en définitive été crédités sur des comptes bancaires de\ntiers (la commune, l’Etat de Vaud, le notaire et la défenderesse).\n- 36 -\n\nIl s'ensuit que d'une part, l'acquisition de l'immeuble ne s'est\npas faite grâce aux prélèvements abusifs et que d'autre part, ces\nprélèvements ne sont plus identifiables dans le patrimoine de l'auteur ou\ndes bénéficiaires, dans la mesure où ils ont servi à diminuer les passifs du\ncouple.\n\nLa confiscation de l'immeuble, respectivement de son produit\nde réalisation, est ainsi contraire aux conditions des art. 70 al. 1 CP et 59\nch. 1 al. 1 aCP, l'immeuble n'étant ni le résultat d'une infraction au sens de\nces dispositions, ni une valeur de remplacement. On ne saurait considérer\nqu'en faisant valoir leur privilège de collocation dans la procédure de\nréalisation forcée de l’immeuble, les créanciers gagistes \"tirent\ndirectement profit de l’infraction\", pour reprendre l'argumentation du\nTribunal fédéral destinée à justifier la différence de traitement entre le\nlésé de l’infraction pénale et les créanciers (SJ 1999, p. 419 et TF\n6S.68/2004 du 9 août 2005 c. 7.2.4).\n\nc) Les défendeurs objectent également qu'aucune décision de\nséquestre ou de confiscation n'a été rendue.\n\nc1) Par courrier du 20 décembre 2005, le juge d'instruction a\nordonné au conservateur du Registre foncier de bloquer toute vente ou\nmodification de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Le conservateur\na donné suite à cet ordre le jour même en inscrivant une mention de\nblocage de droit public.\n\nLe blocage ne peut être ordonné que si la loi le prévoit. Sont\nnotamment admissibles les blocages fondés sur une disposition de\nprocédure pénale cantonale en vue d'assurer la confiscation ou le transfert\nà l'Etat (Steinauer, Les droits réels I, 4ème éd., nos 647 et 650). En droit\nvaudois, l'art. 223 CPP permet notamment au juge de séquestrer tout ce\nqui paraît avoir été le produit de l'infraction. Le séquestre peut avoir un\nbut conservatoire, notamment garantir l'exécution d'une confiscation ou\nd'une créance compensatrice (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure\npénale vaudoise, 2ème éd., nn. 1.1 et 1.2 ad art. 223 CPP). Le courrier du\n- 37 -\n\n20 décembre 2005 vaut donc ordonnance de séquestre. Au demeurant, la\nlettre de l'Office des poursuites du 10 novembre 2006 par laquelle il\nsollicitait l'autorisation de vendre les biens immobiliers et mobiliers\nfrappés d'un \"séquestre pénal\" et l'aval présidentiel du 19 avril 2007\nautorisant la vente de la parcelle litigieuse \"séquestrée pénalement\" ne\nlaissent planer aucune ambiguïté à cet égard.\n\nc2) Lorsque l'identité du lésé est connue, les valeurs\npatrimoniales dont il a été privé peuvent lui être restituées directement,\nsans ordonner une confiscation (Baumann, op. cit., n. 42 ad art. 70/71 CP).\nPour une partie de la doctrine, qui s'appuie sur le Message du Conseil\nfédéral, la restitution directe n'est possible que si le lésé dispose d'une\nprétention réelle sur les valeurs patrimoniales (FF 1993 III 300; Baumann,\nop. cit., n. 42 ad art. 70/71 CP; Piotet, op. cit., n° 67). Le Tribunal fédéral\nconsidère toutefois que la restitution au lésé peut porter non seulement\nsur les valeurs patrimoniales originales, mais aussi sur les remplois\nimproprement dits; il a laissé en suspens la question de savoir si la\nrestitution directe des remplois proprement dits est aussi possible (TF\n6S.68/2004 du 9 août 2005 c. 7.2.3; cf. aussi TF 6B_344/2007 du 1er juillet\n2008 c. 3.3, qui n'évoque pas ce second type de remploi). Selon un auteur\npourtant favorable à la confiscation des remplois, la restitution directe de\nremplois proprement dits doit être exclue; il faut alors procéder à une\nconfiscation, suivie d'une attribution au lésé (art. 73 CP) (Schmid, op. cit.,\nn. 70 ad art. 59 aCP).\n\n"}