{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n Par \"valeurs patrimoniales\", il faut entendre tout avantage\néconomique illicite appréciable en argent. Un compte bancaire créancier\ngrâce à des rentrées procurées illicitement peut être confisqué (Hirsig-\nVouilloz, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 70 CP). Seules les valeurs\npatrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de\nl'infraction peuvent être confisquées. L'infraction doit être la cause\nessentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs\npatrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en\ncause. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs\npatrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la\nconséquence directe et immédiate de la première. Tel est en particulier le\ncas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif\nou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue une avantage direct\ndécoulant de la commission de l'infraction (TF 1B_127/2009 du 11\nseptembre 2009 c. 3, rés. in PJA 2010, p. 99; TF 6S.365/2005 du 8 février\n- 33 -\n\n2006 c. 4.3.1; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 70 CP; Dupuis et alii, op.\ncit., n. 10 ad art. 70 CP).\n\nSelon la jurisprudence fédérale, la confiscation porte en\npremier lieu sur les valeurs patrimoniales \"originales\", soit celles\nprovenant directement de l'infraction et qui sont encore en possession de\nl'auteur de l'infraction (ou d'un tiers, art. 70 al. 2 CP). Lorsque le produit\ndirect de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est\nréinvestie à une ou plusieurs reprises dans un support du même genre\n(billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres\ncréances), la confiscation est également possible (cas de remploi\nimproprement dit, ou fausse valeur de remplacement). La confiscation est\négalement admissible en cas de remploi proprement dit (ou vraie valeur\nde remplacement), soit lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet\nde remplacement tel qu'un immeuble. Dans les deux cas de remploi, le\nmouvement des valeurs doit pouvoir être reconstitué de manière à établir\nun lien avec l'infraction; les transactions entre les valeurs originales et de\nremplacement doivent être identifiées et documentées (principe de la\ntrace documentaire, \"Papierspur\", \"papertrail\") (cf. notamment TF\n6B_369/2007 du 14 novembre 2007 c. 2.1; TF 6P.65/2006 du 16 juin 2006\nc. 5.1; TF 6S.298/2005 du 24 février 2006 c. 3.1; ATF 126 I 97 c. 3c, JT\n2004 IV 3; Schmid, op. cit., nn. 48 ss ad art. 59 aCP; Dupuis et alii, op. cit.,\nn. 8 ad art. 70 CP). Souvent les valeurs délictueuses seront versées sur un\ncompte bancaire, de sorte qu’elles seront mélangées à des valeurs de\nprovenance licite appartenant à l’auteur ou à un tiers. Dans ce cas, la\nconfiscation directe d’un montant correspondant aux valeurs délictueuses\nreste possible tant qu’un lien de connexité peut être établi entre le compte\net l’infraction; lorsque le produit de l’infraction a fait l’objet d’un mélange\net que le mouvement des valeurs ne peut plus être identifié, la\nconfiscation est exclue (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 19 ad art. 70 CP).\n\nSelon le principe de la disponibilité des valeurs, les valeurs\noriginales ou de remplacement ne peuvent être confisquées que si elles\nsont encore disponibles chez l’auteur ou le bénéficiaire, à défaut de quoi\nseule la condamnation à une créance compensatrice peut entrer en ligne\n- 34 -\n\nde compte (art. 71 al. 1 CP a contrario). Alors qu’une fausse valeur de\nremplacement n’existe que s’il y a une trace écrite de son rapport avec la\nvaleur originale, une vraie valeur de remplacement ne doit être admise\nque si elle a remplacé la valeur originale d’une manière qui peut être\nprouvée. La valeur patrimoniale à confisquer doit être aisément\nidentifiable dans le patrimoine de l’auteur ou du bénéficiaire. Tel n'est plus\nle cas lorsqu’elle se présente uniquement sous la forme d’une diminution\ndes passifs; si, par exemple, l’auteur utilise le produit de l’infraction pour\npayer ses dettes, il ne reste ni la valeur originale, ni de vraies ou de\nfausses valeurs de remplacement, et la confiscation n’est plus possible\n(ATF 126 I 97 c. 3c/cc, JT 2004 IV 3, confirmé par TF 6S.68/2004 du 9 août\n2005 c. 7.2.2 in fine; Hirsig-Vouilloz, op. cit., nn. 20 et 21 ad art. 70 CP).\n\nb2) Alors que les infractions ont été commises entre août\n2004 et l'année 2005, le jugement fait application du nouveau droit, en\nparticulier de l'art. 73 CP, sans examiner expressément la question de\nsavoir quel droit est le plus favorable aux accusés (art. 2 al. 2 CP). Il n'est\npas nécessaire d'examiner plus avant cette question; s'agissant des points\nlitigieux dans la présente cause, en particulier l'existence de valeurs\npatrimoniales confiscables, l'application de l'ancien ou du nouveau droit\nconduit en effet au même résultat.\n\nb3) En l'occurrence, le jugement pénal retient que le montant\nde 268'920 fr. a été prélevé abusivement des comptes de la société – i.e.\nL.________SA – pour être investi dans l'acquisition immobilière, soit la\nparcelle n° [...] de la commune de [...]. Selon le raisonnement du Tribunal\ncorrectionnel, l'immeuble aurait été acquis grâce au produit de l'infraction\nde banqueroute frauduleuse et serait donc confiscable, ou à défaut les\nespèces obtenues par la réalisation forcée de l'immeuble.\n\nIl est constant que le défendeur et X.Y.________ ont conclu le 23\navril 2004 un contrat de vente-emption de la parcelle n° [...] pour le prix\nde 2'600'000 francs. Un acompte de 260'000 fr. a été payé sur le champ.\nLe solde de 2'340'000 fr. devait être payé au 30 juin 2004.\n- 35 -\n\n"}