{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n Selon le chiffre IV du dispositif du jugement du 9 mai 2007, le\nTribunal correctionnel alloue à la demanderesse la parcelle n° [...] de la\ncommune de [...], respectivement son produit de réalisation, à\nconcurrence de 268'920 francs. Le dispositif ne mentionne pas de\nconfiscation préalable ni de droit de préférence. En matière pénale, seul le\ndispositif est revêtu de la force de chose jugée (cf. art. 372 al. 3 CPP).\nDans la mesure toutefois où il s'agit d'établir quelle était la volonté du\nTribunal correctionnel, le dispositif doit s'interpréter à la lumière des\nconsidérants.\n\nLe jugement retient que les époux Y.________ ont commis le\ndélit (stricto sensu) de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Il\nprécise qu'une restriction au droit d'aliéner \"la villa de [...]\" a été inscrite\nau Registre foncier le 20 décembre 2005, que le juge pénal a autorisé la\nvente aux enchères le 19 avril 2007 pour autant que le prix de vente soit\nversé sur un compte de l'Office des poursuites, le séquestre étant alors\nreporté sur l'entier du prix de vente. Le jugement précise ensuite que les\n- 31 -\n\nconclusions civiles prises à l'audience doivent être approuvées et ajoute\nce qui suit :\n\n\"(…) En application de l'art. 73 CP, il y a lieu d'attribuer le produit de\nréalisation de la parcelle 308 en rétablissement des droits de la A.________ à\nconcurrence de fr. 268'920.-. Il est en effet établi que ce montant est le\nrésultat direct de l'infraction, en ce sens qu'il a été prélevé abusivement sur\nles comptes de la société pour être investi dans l'acquisition immobilière, le\nproduit du délit étant ici remplacé par les espèces obtenues par la\nréalisation forcée. En outre, la confiscation pénale prime toute autre mise\nsous main de justice, non seulement postérieure, mais aussi antérieure,\nordonnée en vertu de la LP, notamment sur un séquestre prononcé en vertu\nde l'art. 271 LP (SJ 1999, p. 417).\nEnfin, conformément à l'art. 73 al. 2 CP, les parties civiles ont cédé à\nl'Etat la part correspondante de leur créance.\n\nLe Tribunal correctionnel a ainsi considéré que la\ndemanderesse avait été lésée par les infractions retenues, qu'elle\ndisposait à ce titre d'une prétention civile en dommages-intérêts (et non\npas en sa qualité de cessionnaire des droits de la masse) et lui a alloué en\nconséquence le produit de réalisation de l'immeuble à concurrence de sa\ncréance chiffrée à 268'920 fr., après avoir constaté que l'immeuble avait\nété acquis grâce au produit de l'infraction consistant en des prélèvements\nabusifs du compte d'entreprise de la société faillie. Le jugement se réfère\nà plusieurs reprises à l'art. 73 CP.\n\nCe faisant, le Tribunal correctionnel a clairement voulu\nattribuer à la demanderesse, en sa qualité de lésée, une part du produit\nde réalisation de l'immeuble afin d'assurer le recouvrement de sa créance\nen dommages-intérêts et lui conférer ainsi un privilège par rapport aux\nautres créanciers compte tenu de l'art. 44 LP. Le jugement ne se prête pas\nà une autre interprétation, en particulier pas à celle indiquée par les\ndéfendeurs.\n\nIV. Les défendeurs soutiennent en outre que la décision pénale\nleur est inopposable et qu'elle contrevient à plusieurs égards aux art. 70\net 73 CP.\n\na) Selon la jurisprudence, les conditions et les effets de la\nconfiscation doivent être jugés uniquement par les autorités pénales et\n- 32 -\n\nfiscales compétentes à teneur desdites lois pénales et fiscales. Les\nautorités de poursuite et de faillite n’ont pas le droit d’opposer à une\nconfiscation pénale ou fiscale une décision qui leur soit propre en sens\ncontraire, qui serait ensuite susceptible d’une plainte du droit de la\npoursuite. Demeurent toutefois réservées les confiscations qui seraient\nmanifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de\npoursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles. Les\ncréanciers ou, selon les cas, l’administration de la faillite doivent s’opposer\nà de telles confiscations par les voies de la procédure pénale,\nrespectivement du droit fiscal (ATF 131 III 362 c. 3.1; cf. aussi ATF 107 III\n113 c. 1, JT 1983 II 149; ATF 105 III 1, rés. in JT 1981 II 61; BlSchK 1972, p.\n20 c. 2 [autorité de surveillance bernoise en matière de poursuite]).\n\nb) Les défendeurs font valoir que les valeurs confisquées ne\nsont pas le résultat d'une infraction.\n\nb1) A teneur de l'art. 70 CP et de l'art. 59 aCP, la confiscation\nporte sur les \"valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction\".\n\n"}