{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n c) L'art. 70 CP a notamment la teneur suivante :\n\"1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le\nrésultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à\nrécompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées\nau lésé en rétablissement de ses droits.\n2 La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs\n\ndans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il\na fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une\nrigueur excessive.\n(…)\n4 La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de\n\nlésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.\n(…)\"\n\nL'art. 73 CP dispose notamment ce qui suit :\n\"1 Si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est\ncouvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne\nréparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa\ndemande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation\nmorale fixés par un jugement ou par une transaction :\na. le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le\ncondamné;\nb. les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur\nréalisation, sous déduction des frais;\nc. les créances compensatrices;\nd. le montant du cautionnement préventif.\n2Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part\n\ncorrespondante de sa créance.\n3 Les cantons instituent une procédure simple et rapide pour le cas où il\n\nn'est pas possible d'ordonner cette allocation dans le jugement pénal.\"\n\nEntrées en vigueur le 1er janvier 2007, ces dispositions sont le\npendant des anciens art. 59 et 60 aCP, dont elles sont très proches, sous\nréserve principalement du délai de prescription pour ordonner la\nconfiscation, qui a passé de cinq à sept ans.\n\nLa confiscation n'a pas pour effet de transférer la propriété;\nelle confère à l'Etat une maîtrise de droit public, un pouvoir de disposition\n- 29 -\n\nsur la chose ou la valeur patrimoniale concernée. L'Etat décide du sort des\nvaleurs confisquées (ATF 132 IV 5 c. 3.4.5; ATF 123 IV 55 c. 3a, JT 1998 IV\n172). Les choses confisquées font l'objet d'une réalisation selon la\nprocédure prévue par le droit cantonal, subsidiairement par le droit\nfédéral, soit selon la LP applicable par analogie. L'Etat n'est pas\npropriétaire de la chose elle-même, mais uniquement du produit de sa\nréalisation (Schmid, Kommentar, Einziehung, Organisiertes Verbrechen,\nGeldwäscherei, vol. I, nn. 168-169 ad art. 59 aCP; Piotet, op. cit., n° 132 p.\n54).\n\nLa confiscation suppose que les éléments constitutifs objectifs\net subjectifs de l'infraction soient réalisés\n(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire [ci-après :\nDupuis et alii], n. 9 ad art. 70 CP).\n\nLa confiscation (qui peut être suivie d'une attribution au lésé\nen vertu de l'art. 73 CP) est subsidiaire à la restitution au lésé prévue par\nl'art. 70 al. 1 in fine CP (ATF 128 I 129 c. 3.1.2, JT 2005 IV 180). La\nrestitution au lésé vise à lui rendre directement les valeurs patrimoniales\nqui lui ont été soustraites, tandis que l'attribution au lésé prévue par l'art.\n73 CP entend l'aider à réaliser sa prétention en dommages-intérêts\n(Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 60 aCP). L'art. 73 CP est une règle de droit\nmatériel fédéral conférant au lésé une prétention de droit public contre\nl'Etat dans le cadre de la procédure pénale (Hirsig-Vouilloz, Commentaire\nromand, n. 5 ad art. 73 CP).\n\nIII. a) Les défendeurs soutiennent qu'il convient d'interpréter le\njugement pénal et de rechercher si le juge pénal a réellement souhaité\nprivilégier la demanderesse en lui conférant un droit prioritaire sur le\nproduit de réalisation de l'immeuble. Ils relèvent en particulier qu'aucun\nséquestre ni aucune confiscation n'ont été prononcés; que le jugement\nn'examine pas s'il existe des tiers intéressés à la réalisation de\nl'immeuble, en particulier des créanciers gagistes, et qu'il ne procède pas\nà une pesée des intérêts entre les différents créanciers; que les créanciers\ngagistes n'ont pas été formellement interpellés; que le dispositif n'utilise\n- 30 -\n\npas la formule classique selon laquelle le produit de réalisation est alloué\n\"sous réserve des droits préférentiels de tiers\". Le jugement ferait ainsi\ntotalement l'impasse sur la problématique de l'ordre de satisfaction des\ncréanciers concernés par la vente de l'immeuble et sur l'existence même\nd'autres créanciers. Dans ces circonstances, on ne saurait prêter au juge\npénal la volonté d'attribuer à la demanderesse des droits privilégiés par\nrapport aux créanciers gagistes. Il entendait simplement substituer la\ndemanderesse à la propriétaire X.Y.________ dans les droits que cette\ndernière pourrait éventuellement faire valoir sur le solde du produit de\nréalisation de l'immeuble.\n\nb) Il n'y a pas lieu de chercher à interpréter le jugement de\nmanière conforme à la Constitution fédérale sous prétexte qu'il pourrait\nenfreindre la garantie de la propriété. Il n'y a en effet pas matière à\ns'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 44 LP dès lors\nqu'il l'a confirmée à maintes reprises en écartant les critiques doctrinales\némises.\n\n"}