{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n Le législateur fédéral ou cantonal peut créer des cas de\nconfiscation et en régler la réalisation pour autant que cette mesure serve\nà réaliser une créance de droit public (ATF 78 I 215 c. 2, JT 1953 II 90),\ntelle la prétention pénale étatique (der staatliche Strafanspruch) (ATF 126\nI 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3). Au niveau du droit fédéral entre notamment\ndans la réserve de l'art. 44 LP la confiscation en nature prévue par l'art. 70\nal. 1 CP (Rohner, op. cit., n. 6 ad art. 44 LP; Rigot, Commentaire romand,\nn. 11 ad art. 44 LP; TF 7B.106/2005 du 30 septembre 2005 c. 3.3 et ATF\n126 I 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3, qui renvoient aux art. 58 ss aCP). En\nrevanche, la créance compensatrice de l'art. 71 CP ne confère pas de\nprivilège à l'Etat, l'exécution forcée étant régie par la LP sous réserve de la\n- 26 -\n\nrègle spéciale prévue à l'art. 71 al. 3 CP (Rohner, op. cit., n. 6 ad art. 44\nLP).\n\nAu niveau cantonal, est admissible le séquestre provisoire de\nla procédure pénale destiné à garantir la confiscation des art. 70 ss CP,\nl'exécution de la peine (amende), ou encore les frais d'enquête, de procès\net d'exécution de peine (ATF 126 I 97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3; ATF 115 III 1 c.\n4, JT 1991 II 39; ATF 105 III 1 rés. in JT 1981 II 61). En revanche, n'est pas\nadmissible le séquestre fondé sur la procédure cantonale permettant de\nconfisquer des biens sans rapport avec l'infraction en vue de garantir une\ncréance du lésé en dommages-intérêts fondée sur le droit privé (ATF 126 I\n97 c. 3d/cc, JT 2004 IV 3; ATF 101 IV 371 c. II/3b).\n\nLa confiscation réservée par l'art. 44 LP a la priorité sur des\nmesures d'exécution forcée fondées sur la LP, y compris si celles-ci sont\nantérieures à la confiscation (SJ 1999 I 417 c. 3b; Rigot, op. cit., n° 79;\nTrechsel et alii, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 70 CP et réf. citées).\nToutefois, l'art. 44 LP n'exclut pas par principe les actes de poursuite;\nceux-ci ne doivent pas aller à l'encontre du but de la confiscation (ATF 93\nIII 89 c. 3, JT 1967 II 120; ATF 78 I 215 c. 2, JT 1953 II 90).\n\nb) L'art. 44 LP a pour conséquence de créer des\n\"superprivilèges\" vis-à-vis des autres créanciers (Rigot, op. cit., n° 80).\nComme le relève un auteur, \"l'attribution au lésé d'un droit patrimonial\nexproprié, partant transféré dans le patrimoine de l’Etat, entraîne,\nindirectement, un droit de préférence en faveur de celui qui a subi un\ndommage à la suite d’une infraction pénalement répréhensible au\ndétriment de ceux à qui le droit de l’exécution forcée accorde un privilège\nde collocation et, d’une façon plus générale, au détriment de ceux qui ont\nle droit – un droit public subjectif – de requérir les autorités de poursuite\nde procéder aux actes de poursuite placés dans leur compétence et\nd’accomplir les tâches qui leur sont attribuées par le droit fédéral\"\n(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n. 23 ad art. 44 LP; cf. aussi ATF 78 I 215 c. 2, JT 1953 II 90).\n- 27 -\n\nUne partie de la doctrine critique l'interprétation\njurisprudentielle de l'art. 44 LP pour le motif qu'elle conduit à privilégier\nl'Etat ou le lésé de façon injustifiée au détriment des autres créanciers\nrenvoyés à la LP et qu'elle porte atteinte à la garantie constitutionnelle de\nla propriété faite à la créance déduite en poursuite (cf. notamment\nGilliéron, op. cit., nn. 23 ss, spéc. n. 29 ad art. 44 LP; Piotet, Les effets\ncivils de la confiscation pénale, nn. 262 ss pp. 95 ss). Un auteur relève\nainsi que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que les autorités\njudiciaires ou administratives portent atteinte à la propriété, par exemple\nen vidant de sa substance le patrimoine du débiteur ou en privant la\ncréance en poursuite de sa valeur; or sous l'angle du principe de l’égalité\njuridique, la personne lésée à la suite d’un délit, et dont le dommage ne\nsera pas couvert par une assurance, n’est pas dans une situation\nobjectivement différente de la personne qui poursuit un insolvable (par\nexemple en raison d’un acte illicite qui n’est pas un crime ou un délit) et à\nqui, le cas échéant, le droit de l’exécution forcée accorde un privilège de\ncollocation (Gilliéron, op. cit., nn. 25, 27 et 28 ad art. 44 LP).\n\nNonobstant les critiques exprimées, le Tribunal fédéral a\nconsidéré qu'il n’y avait pas de motif de revenir sur cette jurisprudence\nconstante, d'autant moins qu'elle correspond à la volonté récente du\nlégislateur d’améliorer, par la LAVI et la révision simultanée de l’art. 60 CP\n(réd.: actuel art. 73 CP), la situation d’une personne lésée par une\ninfraction. Il n’y a ainsi aucune justification pour que les créanciers soient\nplacés sur le même pied que le lésé et puissent directement tirer profit de\nla commission d’une infraction (SJ 1999, p. 419 c. 3b).\n\nUltérieurement, le Tribunal fédéral a réaffirmé que la\nconfiscation pénale de valeurs patrimoniales qui sont indubitablement le\nproduit d’une infraction, ou de leur valeur de remplacement, au sens de\nl’art. 70 al. 1 CP, prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite\n(ATF 126 I 97 c. 3d/cc et /dd, JT 2004 IV 3; cf. aussi TF 7B.106/2005 du 30\nseptembre 2005 c. 3.5; TF 6S.68/2004 du 9 août 2005 c. 7.2.4), ce qui a\npour conséquence de conférer un droit de distraction (\"ein\n- 28 -\n\nAussonderungsrecht\") au profit de l’Etat ou, indirectement, du lésé, par\nrapport aux autres créanciers (Rohner, op. cit., n. 7 ad art. 44 LP).\n\nCette jurisprudence reste critiquée (cf. en particulier la critique\ndétaillée de Baumann, Commentaire bâlois, nn. 42a ss et nn. 49-50 ad art.\n70/71 CP et réf. citées).\n\n"}