{"Signatur": "VD_TC_007", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_007_CL07-018471_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/36e382b6-077d-42f3-9e5f-f2aca837d2a7", "Checksum": "7c8a942b908aa93833d435b4756e46de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CL07.018471"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:30:42", "Checksum": "210ad02ecbaeafad9eac13681350d999", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour civile CL07.018471\nRegeste:\nAction LP\n\n a) En vertu de l'art. 140 al. 1 LP, avant de procéder aux\nenchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles\n(servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels\nannotés) en se fondant sur les productions des ayants droit et les extraits\ndu registre foncier. Conformément aux art. 140 al. 2 LP et 37 al. 1 ORFI\n(Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles –\nRS 281.42), l'état des charges est communiqué par le préposé à tous les\ncréanciers au profit desquels l'immeuble a été saisi, à tous les créanciers\ngagistes ainsi qu'aux titulaires de droits annotés (art. 959 CC) et au\ndébiteur. La communication est accompagnée de l'avis que celui qui\nentend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit\ninscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix\njours dès la communication en désignant exactement le droit contesté,\nfaute de quoi le droit sera considéré comme reconnu par lui pour la\npoursuite en cause (art. 37 al. 2 ORFI, qui renvoie aux art. 140 al. 2 et 107\nal. 2 et 4 LP). Cet avis ouvre la procédure dite d'épuration de l'état des\ncharges. S'il n'est formé aucune opposition, l'état des charges devient\ndéfinitif. En cas de contestation, l’office assigne un délai de vingt jours à\ncelui dont la prétention est contestée pour ouvrir action en constatation de\n- 24 -\n\nson droit (art. 39 ORFI, qui renvoie à l'art. 107 al. 5 LP) (Cciv., I. c. B., 12\njuin 2008; Cciv., P. c. B., 23 août 2000).\n\nEn l'occurrence, l'office des poursuites a communiqué l'état\ndes charges litigieux le 1er juin 2007. Les défendeurs ont formé opposition\nle 8 juin 2007. Le 11 juin 2007, l'office a imparti à la demanderesse un\ndélai de 20 jours pour ouvrir action. Déposée le 19 juin 2007, la demande\na été formée en temps utile.\n\nb) L'action en épuration de l'état des charges doit être\nintentée au lieu de situation de l'immeuble (art. 109 al. 3 LP, applicable en\nvertu des art. 140 al. 2 et 156 LP). Elle est instruite en la forme accélérée\n(art. 109 al. 4 LP). Dans le canton de Vaud, elle est portée devant le juge\ncompétent en raison de la valeur litigieuse d'après la loi vaudoise\nd'organisation judiciaire (art. 41 al. 3 de la loi d'application dans le Canton\nde Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LVLP –\nRSV 280.05). La prétention litigieuse étant supérieure à 100'000 fr., la\nCour civile du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la\nprésente cause (art. 74 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire, LOJV – RSV\n173.01). Au demeurant, les parties ont procédé sur le fond sans faire de\nréserve.\n\nII. La prétention litigieuse est une créance de 268'920 fr. retenue\nsous rubrique \"Autres charges\" / \"séquestre pénal\" dans l'état des\ncharges, lequel indique qu'elle doit être \"attribuée\" à la demanderesse\n\"par préférence sur le prix de réalisation en espèces, avant toutes autres\ncharges\", en raison du jugement pénal rendu le 9 mai 2007 par le Tribunal\ncorrectionnel de [...].\n\na) En principe, toutes les créances ayant pour objet une\nsomme d'argent ou des sûretés doivent être exécutées selon la LP (art. 38\nLP), y compris les créances de droit public (art. 43 LP). L'art. 44 LP apporte\nune exception à ce principe en instituant une réserve en faveur des lois\npénales et fiscales fédérales et cantonales (ATF 131 III 652 c. 3.1; Rohner,\nKurzkommentar, n. 1 ad art. 44 LP). Selon cette disposition, \"la réalisation\n- 25 -\n\nd'objets confisqués en vertu des lois pénales et fiscales de la\nConfédération et des cantons s'opère en conformité des dispositions de\nces lois\". Dès l'instant où un droit patrimonial fait l'objet d'une mesure\npénale ou fiscale réservée par l'art. 44 LP, sa réalisation sort donc du\nchamp d'application de la LP et le bien en cause est frappé d'un droit de\nségrégation absolu, opposable à tout créancier d'un débiteur séquestré,\nsaisi ou en faillite (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit\npublic selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne\n1991, n° 79).\n\nNonobstant le texte légal, la réserve de l'art. 44 LP vise non\nseulement la réalisation, mais aussi la mise sous main de justice ellemême (Beschlagnahme), y compris ses conditions, son exécution et ses\neffets. S'agissant techniquement d'une réserve en faveur des lois pénales\net fiscales, les conditions et les effets de la mise sous main de justice sont\nde la compétence des autorités désignées par ces lois et les autorités de\npoursuite et de faillite ne peuvent qu'en prendre acte. Les créanciers ou,\nselon les cas, l'administration de la faillite doivent s'opposer à de telles\n\"confiscations\" par les voies de la procédure pénale, respectivement du\ndroit fiscal. Demeurent toutefois réservées les \"confiscations\" qui seraient\nmanifestement illicites selon la loi applicable et que les autorités de\npoursuite et de faillite pourraient dès lors considérer comme nulles (ATF\n131 III 652 c. 3.1).\n\n"}