attendu que les frais de la procédure incidente, fixés à 900 fr., sont mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), - 12 - que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),