qu'au demeurant, les éléments en raison desquels le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par les intimés ne sont pas de nature à influencer le résultat du procès pendant devant la Cour civile, qu'en effet, le premier point sur lequel l'instruction doit être complétée selon l'arrêt de notre Haute Cour porte sur des événements qui se sont déroulés le 8 avril 2006 et non pas le 16 février 2006, - 11 - que ces faits concernent des tiers, soit les tenanciers du restaurant se situant dans les locaux commerciaux sis chemin [...] à [...],